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L'obligation d'entretien (25/01/2010)

Date de mise en ligne : 25/01/2010.

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Aux termes des dispositions de l'article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est chargé dans sa commune de la police municipale.

Selon les dispositions L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police municipale a pour objet notamment d'assurer la sûreté publique ; celle-ci s'entend comme la sûreté et la commodité du passage dans les rues impliquant notamment le nettoiement et l'entretien de l'ouvrage public et précisément de la voie publique.

Les dispositions de l'article L.141-8 du Code de la voirie routière précisent que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du Code des communes.

Ces pouvoirs d'entretien et autres obligations s'étendent de la même manière à celui qui dispose du pouvoir de police selon la voie concernée.

Avant d'entamer tout recours amiable voire contentieux, l'usager motorisé, victime du mauvais entretien de la chaussée, doit préalablement procéder à l'identification juridique de la route incriminée et de l'autorité administrative qui en a la propriété ou en assume la gestion.

Il existe deux catégories principales de route en France : la voirie nationale (comprenant les autoroutes et les routes nationales) et la voirie locale (qui comprend les routes départementales et communales).

Chacune de ces voies relève de la propriété d'une administration, y exerçant son autorité de police, à qui incombe exclusivement l'obligation d'entretien.

Les voies communales ou en agglomération relèvent de la responsabilité du Maire de la Commune.

Les voies départementales hors agglomération relèvent de la responsabilité du Conseil Général (dont la DDE).

Les voies nationales ou classées à grande circulation relèvent de la responsabilité de l'Etat représenté par le Préfet.

Les voies autoroutières relèvent de la responsabilité de l'Etat représenté par le Ministre de l'Equipement alors que les voies autoroutières concédées relèvent de la responsabilité de la société concessionnaire.

L'obligation d'entretien à la charge de l'administration

Toute autorité en charge de la gestion du réseau routier doit assurer à son niveau le bon entretien régulier et normal de la voie placée sous sa responsabilité juridique et son soutien financier.

Cette obligation d'entretien comprend autant la réfection de la voirie défectueuse que l'apposition sur les lieux d'une signalisation réglementaire adaptée à ses particularités.

Cette contrainte trouve sa source à la fois dans l'exercice de la police de la sûreté publique (qui concerne entre autre la commodité des passages) et dans l'obligation qui leur est faite d'affecter une partie de leurs ressources budgétaires à l'entretien des routes.

En ce qui concerne le défaut d'entretien de la route, les juridictions administratives ont progressivement construit une œuvre jurisprudentielle en matière de responsabilité de l'administration et des sociétés concessionnaires d'autoroute pour les dommages causés par les ouvrages publics et leur défaut d'entretien.

Il faut dès à présent noter qu'il n'appartient pas à la victime de démontrer le mauvais entretien de la route mais bien à l'administration en cause de rapporter la preuve de ce bon entretien lequel lui incombe exclusivement.

Ainsi la jurisprudence rappelle de façon constante que l'entretien de la voirie incombe au propriétaire de la voie qui doit supporter les conséquences dommageables de l'insuffisance d'entretien d'un ouvrage public (Conseil d'Etat 2 janvier 1983).

Concernant le défaut de réfection de la voirie, la responsabilité de l'administration est engagée notamment en cas de travaux ayant provoqué une dénivellation de 8 centimètres particulièrement dangereuse (Cour administrative d'appel de Lyon 21 juin 1994), en raison de la présence anormale d'éléments sur la chaussée (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1991), en raison d'un accident occasionné par la présence d'une roue laissée sur la chaussée (Tribunal administratif de Dijon 18 juin 1985), en raison de la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de fiente d'oiseaux (Cour administrative d'appel de Bordeaux , 26 décembre 1994) ou encore en raison d'un accident de motocyclette provoqué par la présence de bouses humides sur la chaussée ainsi rendue glissante (Tribunal administratif de Pau 10 octobre 1996).

Attentifs à l'absence de signalisation ou à son inadaptation aux lieux de circulation, les tribunaux condamnent sans appel. Ainsi l'absence de toute signalisation du danger pour la circulation est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la route (Conseil d'Etat 1er juillet 1988 et Conseil d'Etat 28 septembre 1998), comme la mise en place d'une signalisation non appropriée à la nature du danger (Conseil d'Etat 3 juin 1983)

La Haute juridiction administrative a retenu la responsabilité d'un département suite à l'accident survenu sur une route départementale rendue glissante par la boue répandue par une crue d'eau survenue dix jours plus tôt (Conseil d'Etat 6 mars 1987), ou de l'Etat qui ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la chaussée suite au dérapage d'un véhicule sur une chaussée anormalement glissante (Conseil d'Etat 9 juin 1982, dans le même sens Tribunal administratif d'Amiens 26 mai 1987).

Le juge administratif ne manque pas de déterminer les responsabilités et de déclarer une ville entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à un cyclomotoriste ayant dérapé sur une plaque de verglas formée à la suite de travaux de nettoyage de la chaussée, (Conseil d'Etat 9 mars 1983) ou le département en raison d'une dénivellation dans la chaussée (présence d'une grille d'égout en dessous du niveau de la route), lequel ne saurait être regardé comme ayant rapporté la preuve de l'entretien normal de la chaussée (Conseil d'Etat 11 février 1981).

Une commune a été reconnue responsable par le danger que présentait une excavation d'environ 70 cm, située dans un village sur le bas côté d'une route nationale, n'ayant pas été signalé par l'autorité municipale, qui est responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, même lorsqu'il s'agit d'une route nationale, l'inexécution par la commune de ses obligations est assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage sa responsabilité (Conseil d'Etat 25 mars 1983).

La jurisprudence retient même la responsabilité de l'autorité locale alors que si le phénomène est apparu peu de temps avant l'accident, il est constant que les agents du département qui se trouvaient sur les lieux n'ont pris aucune mesure d'urgence pour informer les usagers d'un tel danger ; que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de la route départementale (Cour administrative d'appel de Nantes 20 janvier 1993).

Ainsi la responsabilité du propriétaire de la route est engagée en raison d'un accident survenu après une forte pluie tombée quelques minutes auparavant rendant la route glissante, le revêtement de la chaussée à l'endroit de l'accident était usé non drainé et déformé avec un affaissement tendant à entraîner les véhicules vers l'extérieur du virage (...) qu'il résulte de l'instruction que des travaux de réfection de la chaussée n'ont été effectués qu'après l'accident, que par suite le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 15 mars 2000);

Encore les tribunaux ne manquent pas justement de retenir l'entière responsabilité de l'autorité en charge de l'ouvrage public en raison du défaut d'une signalisation, ainsi l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident provoqué par la présence sur la voie d'une importante nappe d'eau, ce danger n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, Le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports n'établit pas que la route ait été dans un état d'entretien normal (Conseil d'Etat 1er juillet 1988); ou que malgré les panneaux qui avaient été placés au début du chantier pour indiquer l'existence de travaux sur cette section de route et inciter les automobilistes à limiter leur vitesse à 60 Km/h, ceux-ci ne constituant pas une signalisation appropriée à la nature du danger que représentait la couche de verglas, cette situation était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers (Conseil d'Etat 3 juin 1983).

Pour apprécier l'état de la jurisprudence administrative il est intéressant de relever qu'une signalisation ne peut être regardée en l'espèce comme ayant été de nature à prévenir clairement et suffisamment les usagers des risques particuliers entraînés par l'état de la chaussée à un endroit qui présentait, au moment où s'est produit l'accident dont a été victime un camion à la suite d'un dérapage, un caractère exceptionnellement glissant par temps de pluie et créait un grave danger pour les usagers de la route, dès lors qu'un panneau "chaussée glissante" était installé à une distance d'un kilomètre environ, dans l'agglomération, sans que soit précisée la portion de route incriminée et que si l'administration soutient qu'un second panneau de même nature était installé sur le bas-côté à proximité immédiate de la section dangereuse, elle n'établit pas que celui-ci était en place au moment de l'accident.

Cette circonstance est de nature à engager, à l'égard du propriétaire du véhicule endommagé, la responsabilité de l'Etat, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route (Conseil d'Etat 9 juin 1982), dans le même sens l'absence d'une signalisation appropriée, laquelle ne pouvait résulter, compte tenu du risque ainsi créé, d'un seul panneau indiquant la projection de gravillons, l'existence sur la chaussée de la couche de gros gravillons non enrobés était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité solidaire du département de la Gironde maître de l'ouvrage et de la société C., chargée des travaux (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994), ou encore il résulte des pièces du dossier que l'accident occasionné à la voiture, hors agglomération, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une importante plaque de verglas formée par le gel d'eaux en provenance d'une carrière qui débordait, habituellement l'hiver, d'un fossé d'évacuation ; que le panneau de signalisation portant l'inscription " verglas fréquent " ne peut être regardé en l'espèce, comme ayant pu prévenir clairement et suffisamment les usagers des risques graves que présentait la circulation ; que, dans ces circonstances, la présence de cette couche de glace constituait donc un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant et de son assureur dirigées contre l'Etat (Cour administrative d'appel de Lyon 16 mars 1989)

Dans une affaire récente, un motocycliste a été victime, sur la commune de XX, d'un dérapage de sa moto sur une plaque de gravillons épars, répandus sur le côté de la chaussée à l'occasion de travaux de réfection du revêtement de la voie. La cour administrative d'appel de Bordeaux affirme « que, selon les constatations effectuées par les services de la gendarmerie, cette plaque mesurait 15 m de long sur 1 m de large ; que, si le département de la Vienne affirme qu'une signalisation indiquant la présence de gravillons avait été mise en place à chaque extrémité du chantier et à chaque carrefour important, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à l'endroit de l'accident aucun panneau indiquant le danger n'existait, alors que ledit chantier s'étendait sur plusieurs kilomètres et que les travaux réalisés sur le revêtement présentaient un caractère ponctuel ; que, dans ces conditions, le département ne saurait être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l' entretien normal de l'ouvrage ; que la victime n'a commis, en l'espèce, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de ce dernier".

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