Les infractions au code de la voirie. (15/08/2010)
Les contraventions de voirie routière sont régies par les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 et R. 116-2 du Code de la voirie routière.
Faits constitutifs de l'infraction
Elle peut être constituée notamment par :
l'empiétement, sans autorisation, sur le domaine public routier ou l'accomplissement d'un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances ainsi qu'à celles des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
le vol de matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
l'occupation de tout ou partie du domaine public routier ou de ses dépendances ou les dépôts qui y auront été effectués, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination de ce dernier ;
le fait de laisser écouler ou de répandre ou de jeter sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
le fait d'établir ou de laisser croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
l'exécution sans autorisation préalable, de travaux sur le domaine public routier ;
le fait de creuser sans autorisation préalable un souterrain sous le domaine public routier.
C. voirie routière, art. R. 116-2 partiel
Constatation des infractions
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1o sur les voies de toutes catégories, les gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés ;
2o sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État, assermentés ;
b) les techniciens des travaux publics de l'État, les conducteurs de travaux publics de l'État et les agents des travaux publics de l'État, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
C. voirie routière, art. L. 116-2
Transmissions du procès-verbal
Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale, soit au préfet, soit au président du conseil général ou au maire (C. voirie routière, art. L. 116-3).
Poursuite des infractions
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration (C. voirie routière, art. L. 116-4).
Compétence juridictionnelle
La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant l'autorité judiciaire sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative (C. voirie routière, art. L. 116-1).
Le tribunal répressif saisi d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.
La décision est exécutoire sur minute et nonobstant opposition ou appel et l'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.
C. voirie routière, art. L. 116-7
T. confl., 4 juill. 1977 : Rec. CE, p. 826
Imprescriptibilité de l'action en réparation
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible (C. voirie routière, art. L. 116-6, al. 1er).
Sanctions
Le contrevenant devra :
supporter les frais d'établissement du procès-verbal ;
payer une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (v. ci-dessous) pour les faits recensés au no 87 (C. voirie routière, art. R. 116-2 partiel)(D. no 89-989, 29 déc. 1989 : JO, 31 déc.) ;
supporter les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.
C. voirie routière, art. L. 116-6, al. 2
Depuis le 1er mars 1994 (L. no 93-913, 19 juill. 1993, art. 1er), le montant de l'amende pour les contraventions de la 5e classe est de 1500¤ au plus, montant qui peut être porté à 3000¤ en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (C. pén., art. 131-13, 5o créé par L. no 92-683, 22 juill. 1992 : JO 23 juill.).

Extrait de
Lettre d'information du réseau Voirie & Déplacements - N° 169
(15/08/2010)
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