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Lettre d'information du réseau Voirie & Déplacements

Urbanisme | Environnement | Voirie | Gestion Technique | Informatique | Marchés publics | Technicites.fr

N°153 - 25/01/2010

TEC pack 17 -sem 5

Edito

Le stationnement

La localisation des places, les stationnements " sauvages " sur les trottoirs et les dispositifs anti-stationnement favorisent ou limitent le cheminement piétonnier de tous les usagers.
De plus, les personnes en fauteuil roulant qui se déplacent en voiture ont des besoins particuliers pour monter et descendre de leur véhicule ; l'offre de places adaptées doit être suffisante pour leur assurer l'accès à la ville et préserver leur autonomie.
L'organisation du stationnement est un outil puissant de répartition de l'espace public entre le cheminement des piétons et la circulation des véhicules ou leur stationnement. A ce titre le stationnement peut être utilisé pour favoriser, limiter ou orienter l'utilisation de l'automobile.

Outre les normes techniques du stationnement sur la voie publique et les parcs de stationnement, c'est dans le règlement de PLU que s'élabore la majorité des règles relatives au stationnement.
Un objectif du stationnement en termes de qualité de vie est de permettre de se garer suffisamment près des lieux de vie ou de travail ou d'avoir accès à des transports en commun satisfaisants. Les stationnements " professionnels " (livraisons, dépannage,...) ou sauvages (sur trottoir, lieux interdits,...) ne doivent pas créer d'obstacle à l'accessibilité de la ville aux piétons (éventuellement à mobilité réduite).

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Jean-Yves Paillier Responsable d'un service Voirie

Actualités

L'obligation d'entretien

Aux termes des dispositions de l'article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est chargé dans sa commune de la police municipale.

Selon les dispositions L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police municipale a pour objet notamment d'assurer la sûreté publique ; celle-ci s'entend comme la sûreté et la commodité du passage dans les rues impliquant notamment le nettoiement et l'entretien de l'ouvrage public et précisément de la voie publique.

Les dispositions de l'article L.141-8 du Code de la voirie routière précisent que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du Code des communes.

Ces pouvoirs d'entretien et autres obligations s'étendent de la même manière à celui qui dispose du pouvoir de police selon la voie concernée.

Avant d'entamer tout recours amiable voire contentieux, l'usager motorisé, victime du mauvais entretien de la chaussée, doit préalablement procéder à l'identification juridique de la route incriminée et de l'autorité administrative qui en a la propriété ou en assume la gestion.

Il existe deux catégories principales de route en France : la voirie nationale (comprenant les autoroutes et les routes nationales) et la voirie locale (qui comprend les routes départementales et communales).

Chacune de ces voies relève de la propriété d'une administration, y exerçant son autorité de police, à qui incombe exclusivement l'obligation d'entretien.

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Le jalonnement cyclable


En ville, le vélo doit être considéré comme un mode de déplacement à part entière. Il convient de fournir aux cyclistes un réseau digne de ce nom.
le maître d'ouvrage doit obligatoirement réaliser un schéma directeur de signalisation cyclable qui se décline selon les mêmes principes qu'un schéma de signalisation routière et qui prend en compte les éléments contenus dans ce dernier. La méthodologie d'élaboration, telle qu'elle est décrite dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
Le schéma directeur de signalisation cyclable se compose des pièces suivantes:
- le périmètre de l'aire d'étude,
- la carte du réseau cyclable existant et projeté,
- les pôles situés dans le périmètre d'étude et ceux situés en dehors,
- la carte des liaisons
- la fiche carrefour
En rase campagne, sur une voie en site propre, il est non seulement possible mais souhaitable d'indiquer aux cyclistes tous les services qu'ils peuvent trouver à proximité, notamment les établissements commerciaux, les lieux d'hébergement, de réparation, de restauration. Ces indications pourront être regroupées sur un Relais Information Service.

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Servitudes des canalisations d'eau et d'assainissement

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations (C. rur., art. L. 152-1, al. 1er).
Remarque : le raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le fait que l'égout soit enfoui sous une bande de terrain privé ne fait pas a priori obstacle à cette obligation. La traversée des terrains privés en vue du raccordement ne peut pas être obtenue par l'institution d'une servitude légale mais peut être consentie après négociation entre les parties : (¨ Rép. min. no 7637 : JO Sénat Q 8 avr. 1999, p. 1194).
§ 1 Institution des servitudes
I - Établissement de la servitude par accord amiable
L'organisme qui bénéficiera des servitudes (personnes publiques, concessionnaires : peut rechercher des autorisations amiables conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique en vue de l'établissement des servitudes.
II - Établissement des servitudes par arrêté préfectoral
Les personnes publiques définies à l'article L. 152-1, alinéa 1er et leurs concessionnaires , à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisation souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-après (C. rur., art. R. 152-1).

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