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Lettre d'information du réseau Voirie & Déplacements

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N°197 - 29/01/2012

CAP 12008

Edito

insuffisance de signalisation

Le juge administratif va considérer qu'une route est anormalement entretenue si les risques qu'elle fait encourir à l'usager ne sont pas correctement signalés.
On peut recenser, à partir de l'examen de la jurisprudence administrative, trois principales hypothèses d'insuffisance de signalisation routière qui caractérisent un défaut d'entretien normal.
L'absence totale de signalisation d'un danger constitue un défaut d'entretien normal de la voie.
Sont, par exemple, révélatrices d'un défaut d'entretien normal de la voie publique :
l'absence de signalisation de l'état défectueux d'une chaussée ;
l'absence de signalisation horizontale dans le cas de la présence d'un ralentisseur qui n'était pas revêtu de peinture blanche. (Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 décembre 1999, Commune d'Auray, requête n°96NT01833)
Le défaut d'entretien normal peut être également constitué en raison d'une signalisation existante mais qui se révèle insuffisante.


Il peut s'agir de l'insuffisante signalisation d'un danger permanent, ou d'un danger temporaire.

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Jean-Yves Paillier Responsable d'un service Voirie

Actualités

Économie et écologie

Sur certains chantiers de réhabilitation de voirie, les couches de fondation et de base doivent également être refaites. Il faut alors excaver les constituants de la chaussée sur une profondeur de 40 à 50 cm et reconstituer les couches avec des matériaux naturels. Pour la réhabilitation de la RD 105 en Gironde, sur une portion de 8 km, l'entreprise en charge des travaux a opté pour le retraitement au liant hydraulique de l'ensemble des matériaux excavés, qui ont été ensuite utilisés pour la réalisation des nouvelles couches de fondation et de base. Si ce procédé n'avait pas été appliqué, il aurait fallu faire venir 55 000 tonnes de matériaux naturels depuis la carrière la plus proche, mais néanmoins distante de 150 km. Outre les ressources naturelles qui ont été préservées, cette solution a donc permis de limiter considérablement les transports. Sur une base de 40 litres de gas-oil au 100 km, le calcul est vite fait. Ce sont 132 tonnes de carburants qui ont été économisés !

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Recyclage à froid des enrobés

Les revêtements des routes s'usent sous l'effet des intempéries et de la circulation. Il faut régulièrement les refaire pour assurer le confort et la sécurité des usagers. Pour ce type d'opération d'entretien et de remise à neuf, ce grand groupe spécialisé dans la voirie a développé une technique qui consiste à raboter l'ancien enrobé sur une profondeur de 6 à 12 cm, puis à le traiter à froid en y ajoutant des additifs et à le réutiliser pour la nouvelle couche de base de la chaussé. Ce recyclage sur site de l'ancien enrobé offre de multiples avantages sur le plan environnemental : économie de matériaux naturels, réduction des transports et économie d'énergie. En effet, il n'est pas nécessaire d'évacuer l'ancien enrobé. L'apport de matériaux extérieurs est des plus limité. De plus, le recyclage à froid évite toute la consommation d'énergie inhérente à la fabrication d'enrobés neufs à chaud !

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LE CONTENTIEUX DES INONDATIONS

Face à l'intervention désormais récurrente des inondations, l'identification des responsabilités qui peuvent le cas échéant en résulter constitue une interrogation majeure.
Si des études ont pu être entreprises sur les risques naturels, les développements relatifs au risque " inondations " s'inscrivent dans un dispositif d'ensemble et leur appréciation apparaît en tout état de cause insuffisante. Les approches développées révèlent en revanche un aspect du contentieux qui en résulte.
Les enjeux que présentent désormais les inondations imposent de préciser les responsabilités des divers acteurs intervenant sur un territoire.
Le droit de l'eau s'inscrit aujourd'hui dans un cadre international, communautaire, législatif et réglementaire précisément défini. Progressivement des principes directeurs se sont imposés. Ainsi, qu'il s'agisse de la Convention de New-York, des traités et du droit dérivé communautaire ou de la loi sur l'eau modifiée par la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement , toute approche des ressources aquatiques s'inscrit désormais dans le cadre du développement durable. La question de l'eau impose elle-même la définition de principes directeurs spécifiques.
C'est bien dans ce contexte global qu'il est nécessaire d'apprécier la question des inondations et des responsabilités qui résultent de leurs interventions.
Ainsi, aux termes de l'article 2 de la loi sur l'eau, la gestion équilibrée de la ressource constitue un objectif central, visant, entre autres à assurer un ensemble d'objectifs essentiels dont la préservation des écosystèmes est le premier, " de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences... de la conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ".
Les inondations apparaissent avant tout comme un phénomène naturel résultant de l'évolution du niveau des eaux selon les saisons. Plusieurs éléments peuvent rendre ce phénomène naturel exceptionnel, voire même lui conférer un caractère de gravité au regard de l'atteinte aux personnes elles-mêmes ou aux biens. C'est ce type d'impact qui conduit à désigner comme catastrophes naturelles des inondations amplifiées par des causes naturelles ou par des circonstances liées à l'implantation des humains ou à leurs activités. Comme le souligne

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Obligation d'élagage

L'exécution d'office prescrite par le maire de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux.
Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de «supprimer les plantations gênantes» pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R116-2 du Code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui «en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D161-24 du Code rural.

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